R-2.2.0.0.3, r. 1 - Programme de remboursement volontaire

Texte complet
8. Toute personne physique ou entreprise qui se prévaut du Programme reconnaît que le fait qu’elle révèle des informations ou transmette des documents dans ce cadre n’a pas pour effet de limiter, de quelque façon que ce soit, la capacité d’un organisme public d’entreprendre contre elle tout recours civil concernant des contrats publics qui n’auront pas fait l’objet d’un règlement dans le cadre du Programme ou qui ne sont pas visés par la Loi.
De plus, toute personne physique ou entreprise reconnaît que sa participation au Programme, et la conclusion d’une entente en vertu de celui-ci, ne la protège, ni ses dirigeants, d’aucune façon de poursuites pénales et/ou criminelles qui ont été ou pourraient être intentées contre elle à l’égard de contrats publics qu’elle a conclus.
A.M. 3697, a. 8.